121. Le gouvernement peut, par décret, établir le montant des frais que peuvent engager les juges pour l’accomplissement de leurs fonctions et qui peuvent leur être remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Ces montants peuvent varier selon qu’il s’agit du juge en chef, du juge en chef associé, du juge en chef adjoint, d’un juge coordonnateur, d’un juge coordonnateur adjoint ou d’un autre juge de la Cour.
Les dépenses qui peuvent être remboursées ne comprennent pas les dépenses faites par un juge à titre privé ; elles comprennent les dépenses de fonction approuvées par le juge en chef ou le juge qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 35; 2001, c. 8, a. 4.